Le Conseil fédéral a sorti aujourd’hui son message au Parlement sur les Bilatérales III

surprise : la possible nullité du congé abusif est supprimée Save this article in PDF

Friday 13 March 2026 — Latest update Monday 4 May 2026

première comparaison qualitative entre les deux versions du Conseil fédéral de la 14e mesure (13 juin 2025, puis du 13 mars 2026) : a) la possibilité d’une nullité a été supprimée, b) l’Art. 325 q a été supprimé, mais sa teneur est passée dans le 335 p pour remplacer «Le congé est nul si la procédure prévue aux art. 335 l à 335 n n’a pas été respectée.»

Par son communiqué de presse, j’apprends que le Conseil fédéral a publié aujourd’hui 13 mars 2026 son message au Parlement.


Ci-dessous mise en évidence des «évolutions» entre le projet mis en consultation et celui définitivement présenté au Législatif:

a été supprimé

a été ajouté ou modifié

dans le projet de loi que le Conseil fédéral propose au Parlement pour modifier le Code des obligations

juillet 2025

Art. 335 o 4. Résiliation par l’employeur
Le congé ne peut pas intervenir avant la fin de la procédure prévue aux art. 335m et 335n.

Art. 335 p 5. Sanction en cas de non-respect de la procédure
Le congé est nul si la procédure prévue aux art. 335 l à 335 n n’a pas été respectée.

Art. 335 q 6. Accords dérogatoires
Une convention collective conclue entre une organisation patronale et une organisation syndicale peut déroger aux art. 335 l à 335 o à condition de prévoir des dispositions équivalentes.

Art. 336 a, al. 4 b. Sanctions
4 Si le licenciement d’un travailleur au sens de l’art. 335 l, al. 1 est abusif, l’indemnité ne peut s’élever au maximum qu’au montant correspondant à dix mois de salaire du travailleur.

mars 2026

extrait de la page 79

Art. 335 o 4. Moment du congé
1 Le congé ne peut pas être donné avant la fin de la procédure prévue du congé aux art. 335 m et 335 n.

2 Si le congé est donné en violation de l’al. 1, le délai de congé court au plus tôt à partir de la fin de la procédure prévue aux art. 335 m et 335 n. La procédure peut être rattrapée avant que le délai de congé ne commence à courir.

Art. 335 p 5. Accords dérogatoires
Une convention collective conclue entre une association d’employeurs et une association de travailleurs peut déroger aux art. 335 l à 335 o à condition de prévoir des dispositions équivalentes.

Art. 336, al. 2, let. d
2 Est également abusif le congé donné par l’employeur :
d. sans respecter les dispositions des art. 335 m, 335 n et 335 o, al. 1.

Art. 336 a, al. 4
4 En cas de congé abusif donné à un travailleur visé à l’art. 335 l, al. 1, l’indemnité ne peut s’élever au maximum qu’au montant correspondant à dix mois de salaire du travailleur. Elle s’élève à quatre mois de salaire au minimum en cas de congé abusif au sens de l’art. 336, al. 2, let. d, sauf en cas de violations mineures de la procédure visée aux art. 335 m et 335 n ou lorsque la procédure est rattrapée conformément à l’art.335 o, al. 2. En cas de violations graves de la procédure, notamment si l’employeur ne communique pas de préavis ou n’accorde pas l’entretien demandé par le travailleur, l’indemnité prononcée doit être élevée.

Présentement, on reste bien loin du souhait syndical « La Suisse a besoin d’une vraie protection contre le licenciement pour toutes les personnes qui s’engagent sur leurs lieux de travail pour défendre les conditions de travail et les droits des travailleurs et travailleuses.»

Par ailleurs, bien que les Bilatérales III visent essentiellement à favoriser avec 27 pays de l’Union européenne des échanges de toute nature, comment doit-on interpréter le fait que «notre» partenaire n’ait pas souhaité que la Suisse intègre à ces accords, par précaution - en plus des grandes facilités pour la circulation du capital - des dispositions semblables à sa

DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 octobre 2019
sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

qui considère

(6) La protection des lanceurs d’alerte est nécessaire pour renforcer l’application du droit de l’Union en matière de marchés publics. Il est nécessaire non seulement de prévenir et de détecter la fraude et la corruption dans le cadre de l’exécution du budget de l’Union, mais également de s’attaquer à l’application insuffisante des règles relatives aux marchés publics par les pouvoirs adjudicateurs nationaux et les entités adjudicatrices en ce qui concerne l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services. Les violations de ces règles engendrent des distorsions de concurrence, augmentent les coûts d’exploitation, portent atteinte aux intérêts des investisseurs et des actionnaires et, de manière générale, réduisent l’attrait pour l’investissement et créent des conditions de concurrence inégales pour toutes les entreprises dans l’Union, ce qui nuit au bon fonctionnement du marché intérieur.

qui stipule

Article 4 Champ d’application personnel
1. La présente directive s’applique aux auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel, y compris au moins:

a) les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l’article 45, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les fonctionnaires;

b) les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

c) les actionnaires et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés;

d) toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs.

2. La présente directive s’applique également aux auteurs de signalement lorsqu’ils signalent ou divulguent publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre d’une relation de travail qui a pris fin depuis. …

qui préconise

Article 23 Sanctions
1. Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux personnes physiques ou morales qui:
a) entravent ou tentent d’entraver le signalement;
b) exercent des représailles contre les personnes visées à l’article 4;
c) intentent des procédures abusives contre les personnes visées à l’article 4;
d) manquent à l’obligation de préserver la confidentialité de l’identité des auteurs de signalement, telle qu’elle est visée à l’article 16

autrement qu’une connivence tacite pour une exploitation, notamment de la force de travail, la plus large, «libre» et intense que faire se peut dans ce pays ?

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