Système de contrôle de l’OIT

Procédure de plainte (Art.26) Enregistrer au format PDF

Lundi 11 mai 2026 — Dernier ajout mardi 2 juin 2026

La procédure de plainte est régie par les articles 26 à 34 de la Constitution de l’OIT, aux termes desquels une plainte contre un État Membre qui n’appliquerait pas une convention qu’il a ratifiée peut être déposée par un autre Membre qui a également ratifié cette convention, un délégué à la Conférence ou le Conseil d’administration d’office.

À la réception d’une plainte, le Conseil d’administration a la possibilité de nommer une commission d’enquête, composée de trois membres indépendants, qui a pour mission de procéder à un examen approfondi de la plainte pour établir les faits et formuler des recommandations quant aux mesures à prendre pour résoudre les problèmes soulevés. La commission d’enquête est le plus haut niveau d’investigation de l’OIT et elle est généralement constituée lorsqu’un État Membre est accusé de violations graves et répétées et qu’il a refusé à plusieurs reprises d’y apporter une solution. À ce jour, 14 commissions d’enquête ont été constituées.

Lorsqu’un pays refuse de donner suite aux recommandations d’une commission d’enquête, le Conseil d’administration peut prendre des mesures en vertu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT. Cet article prévoit que « si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la commission d’enquête, soit dans la décision [1] de la Cour internationale de Justice, le Conseil d’administration pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l’exécution de ces recommandations ». L’article 33 a été utilisé pour la première et unique fois dans l’histoire de l’OIT en 2000, lorsque le Conseil d’administration a demandé à la Conférence internationale du Travail de prendre des mesures pour amener le Myanmar à mettre fin à l’utilisation du travail forcé.

La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’ONU, elle traite les litiges entre les États. Sa compétence est double :

  1. Compétence contentieuse : Elle règle les différends juridiques soumis par les États (ex : frontières, souveraineté territoriale, interprétation de traités). Ses arrêts sont obligatoires pour les parties concernées.
  2. Compétence consultative : Elle donne des avis juridiques non contraignants aux organes et institutions de l’ONU qui en font la demande

[1Si l’Organisation internationale du Travail (OIT) ne peut pas techniquement « porter plainte » contre la Suisse devant la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye au sens pénal du terme, elle peut toutefois la saisir pour obtenir une décision ou un avis juridique.

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