de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114e session CIT (2026) Save this article in PDF

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 - Suisse (Ratification: 1999)
Monday 6 April 2026 — Latest update Wednesday 27 May 2026

Nous relevons:

Le projet de modification du CO devrait en principe correspondre à la solution attendue par la commission, telle que décrite dans son observation adoptée 2018, publiée 108e session CIT (2019), cf. Commentaires: «La commission espère que le dialogue tripartite ouvert que le gouvernement entend maintenir sur la question de la protection adéquate contre le licenciement antisyndical se poursuivra et permettra d’aboutir à une solution qui donne pleinement application à l’article 1 de la convention. La commission invite le gouvernement à faire état de tout fait nouveau à cet égard.» Or, la mesure 14 donnera-t-elle pleinement application à l’article 1 de la convention? Il semble que les travailleurs ne bénéficieront pas d’une protection adéquate au sens de l’article 1 de la Convention 98. Le concept de «protection adéquate» est une notion juridique indéterminée. Toutefois, le flou réside uniquement dans le terme «adéquate». L’autre terme, «protection», est clair: en recherchant les différentes catégories de protection dans l’ordre juridique interne, on trouve le droit à la réintégration. L’article 10 de la loi sur l’égalité (protection contre le congé) pourrait s’appliquer par analogie; ainsi, une norme interne en matière d’égalité pourrait s’étendre aux délégués syndicaux… à suivre…

"La commission d’experts prend note des observations de l’Union syndicale suisse (USS/SGB), reçues le 22 août 2025, qui portent sur des questions examinées dans le cadre du présent commentaire.

Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les licenciements antisyndicaux.

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait constaté avec regret l’absence d’évolution sensible sur la question du renforcement de la protection offerte au niveau national contre les licenciements antisyndicaux, tout en reconnaissant les efforts entrepris par le gouvernement depuis de nombreuses années pour favoriser le dialogue social en vue d’aboutir à une solution. La commission rappelle que, parmi ces efforts, figuraient notamment: i) la tenue d’un séminaire le 8 mai 2017, lors duquel les partenaires sociaux avaient exprimé des positions opposées – les représentants des employeurs ne souhaitant pas renforcer la sanction en cas de licenciement abusif et renvoyant à des solutions de branches via des conventions collectives de travail, les représentants des travailleurs demandant quant à eux que la solution de la réintégration soit retenue et, à tout le moins, que le montant maximum de l’indemnité fixée par la loi en cas de licenciement antisyndical soit porté de six à douze mois de salaire; et ii) le lancement, en juin 2019, d’une médiation externe et indépendante sur la question de la protection des syndicalistes en cas de licenciement abusif.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la médiation précitée a été suspendue le 15 décembre 2023, avant d’être finalement relancée le 11 octobre 2024. Le gouvernement indique également avoir adopté, le 21 mars 2025, dans le cadre du paquet global négocié avec l’Union européenne, une série de mesures visant à garantir la protection des salaires en Suisse; il ajoute que l’une de ces mesures prévoit, par le biais d’une modification du Code des obligations (CO), le renforcement de la protection contre le licenciement pour les travailleurs les plus exposés dans les entreprises employant au moins 50 personnes. La commission note qu’en vertu de ce projet de modification du CO l’employeur souhaitant licencier un travailleur couvert par ces dispositions doit lui communiquer un préavis motivé quant aux raisons de sa décision et, à la demande du travailleur, s’entretenir avec lui; les parties doivent alors s’efforcer de bonne foi de parvenir à une solution qui permette d’éviter le congé, notamment en examinant la possibilité pour le travailleur d’occuper un poste comparable (article 335m, alinéas 1, 2 et 4). Le projet prévoit également une sanction plus sévère si le licenciement du travailleur est abusif, à savoir une indemnité dont le montant maximum correspond à dix mois de salaire du travailleur (article 336a, alinéa 4). La commission observe que les mesures précitées ont fait l’objet d’une consultation publique, achevée le 31 octobre 2025, dont les résultats sont actuellement analysés par le gouvernement qui décidera, sur cette base, d’éventuelles modifications à apporter.

La commission se félicite de la présentation dudit projet et, en particulier, de l’augmentation du plafond de l’indemnité qui y est prévue. Elle constate toutefois que les seules catégories de travailleurs couvertes par les dispositions susmentionnées sont: i) les représentants du personnel: 1) élus au sein de l’entreprise conformément à la loi fédérale sur l’information et la consultation des travailleurs dans l’entreprise (loi sur la participation); 2) élus pour une affaire spécifique; ou 3) membres d’un organe paritaire d’une institution de prévoyance en faveur du personnel; et ii) les membres d’un comité de branche national dont le domaine d’activité est couvert par une convention collective étendue (article 335l, alinéa 1(a) et (b)). Partant, comprenant que cette dernière catégorie ne recouvre qu’un groupe spécifique de travailleurs exerçant des responsabilités syndicales, la commission note que le projet ne couvre pas directement les représentants syndicaux au niveau de l’entreprise et qu’il ne contient pas de mesure visant à renforcer la protection contre les licenciements résultant de l’affiliation syndicale des travailleurs ou de leur participation à des activités syndicales, telles que la négociation et la conclusion de conventions collectives qui, en vertu de la législation nationale, incombent aux seules organisations syndicales et à leurs représentants. La commission note à cet égard la position exprimée par l’USS qui, même si elle affirme que le projet constitue un progrès significatif, souligne qu’il ne couvre pas tous les travailleurs concernés, tels que les représentants syndicaux dans l’entreprise, et qu’il ne prévoit pas la réintégration.

La commission rappelle que, dans la teneur actuelle du CO, même si les licenciements antisyndicaux font l’objet d’une disposition spécifique (article 336, alinéa 2(a)), l’indemnité due en cas de pareil licenciement est régie par l’article 336a, également applicable aux autres types de congé abusif. La commission se permet de rappeler à cet égard que, bien que la convention n’exige pas des États qu’ils introduisent la réintégration du travailleur dans leur législation, celle-ci constitue le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale et devrait au moins figurer parmi l’éventail des mesures pouvant être ordonnées par l’autorité judiciaire en cas de discrimination antisyndicale; lorsqu’un pays opte en revanche pour un système d’indemnisation, celle-ci doit remplir certaines conditions, en particulier: i) être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement afin de dissuader de manière efficace celui-ci; et ii) être adaptée à la taille de l’entreprise concernée (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales paragraphes 182 à 185). Tout en accueillant favorablement le projet susmentionné, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, y compris en continuant de favoriser le dialogue tripartite, afin d’assurer la pleine conformité avec la convention de la législation et de la pratique en matière de protection contre le licenciement antisyndical, conformément aux principes indiqués ci-dessus. à cet égard, la commission encourage le gouvernement, dans le cadre de son analyse des résultats de la consultation publique, à prendre les mesures nécessaires pour que le projet de modification du CO couvre l’ensemble des travailleurs protégés par la convention, en particulier les représentants syndicaux dans l’entreprise. § La commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès réalisé en ce sens.

Article 4. Promotion de la négociation collective.

La commission prend note des données statistiques disponibles auprès de l’Office fédéral de la statistique sur les conventions collectives signées et sur le nombre de salariés couverts (au 1er mai 2025, 44 conventions collectives nationales déclarées de force obligatoire, couvrant 1 127 767 travailleurs, et 41 conventions collectives cantonales étendues, couvrant 70 703 travailleurs). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de conventions collectives par secteur ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts."

§ note de Claude REYMOND :

Effectivement, sur la Fiche d’information du 11 mars 2026 du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO - Mesures de politique intérieure visant à garantir la protection des salaires, on apprécie «finement» ce qui est envisagé (et qui reste insuffisant):

14. Renforcement du partenariat social dans l’entreprise : les représentants élus des travailleurs, les membres d’un organe paritaire d’une institution de prévoyance en faveur du personnel ainsi que les membres des comités nationaux de branche qui exercent leur activité dans le cadre d’une convention collective de travail étendue doivent bénéficier d’une meilleure protection en raison de leur exposition dans l’entreprise. Pour l’essentiel, la nouvelle réglementation vise à instaurer une obligation de dialogue entre l’employeur et le travailleur. L’objectif de ce dialogue est de trouver une solution permettant d’éviter le licenciement. La nouvelle réglementation ne s’appliquera qu’aux employeurs qui emploient au moins cinquante travailleurs.

Ce point 14. n’existait pas dans la Fiche d’information du 21 mars 2025 et il remplace ce qu’on pouvait y lire :

Le Conseil fédéral a en outre décidé de proposer une amélioration de la protection contre le licenciement pour les représentants élus des travailleurs, pour les membres d’un organe d’une institution de prévoyance professionnelle et pour les membres des comités de branches nationaux actifs dans le cadre d’une CCT étendue (mesure 14). Cette mesure s’ajoute à celles sur lesquelles les partenaires sociaux se sont entendus et fait partie intégrante du train de mesures visant à garantir la protection des salaires.

Sacré progrès !
mais peut-on se satisfaire d’un «Renforcement du partenariat social dans l’entreprise» si restreint,
en échange d’une prétendue «amélioration de la protection contre le licenciement» si indigente ?

Et puis, comment cette instauration «d’une obligation de dialogue entre l’employeur et le travailleur - qui viserait à éviter un licenciement - » pourrait-elle garantir le libre exercice des droits syndicaux dans l’entreprise par ce travailleur en particulier, et tous les autres en général ? comme l’exige la Convention n°98 de l’OIT…

Cette obligation de dialogue ne serait-elle pas encore un moyen de « désarmer » le travailleur, le citoyen, le syndicaliste, en l’astreignant à un devoir de dialogue et en le dissuadant d’exprimer fermement toute critique ? Voire pire : par ce préalable de dialogue obligatoire, ne tenterait-on pas de restreindre immédiatement le droit de la personne salariée à contester la probité du sort que lui réserve le/la responsable de l’entreprise, ou le licenciement qui la vise ?

L’essentiel comme présenté par le SECO est extrêmement pernicieux.

Parce que le Conseil fédéral, dans son message du 13 mars 2026, est moins équivoque: Les parties s’efforcent de bonne foi, mais sans obligation de résultat, de parvenir à une solution qui permette d’éviter le licenciement, par exemple par l’offre d’un poste comparable. Au terme des discussions, l’employeur peut prononcer le licenciement.


En pages 338 et 339 on peut lire exhaustivement la position du Conseil fédéral:

Renforcement du partenariat social en entreprise dans le Code des obligations pour les représentants des travailleurs

Afin de garantir les structures des partenaires sociaux dans le domaine de la protection des salaires, il est prévu de renforcer le partenariat social dans les entreprises occupant au moins 50 travailleurs et d’appliquer de nouvelles règles en matière de protection des représentants élus des travailleurs, des membres d’un organe paritaire d’une institution de prévoyance en faveur du personnel et des membres de comités de branche nationaux actifs dans le cadre d’une CCT étendue. La nouvelle réglementation s’appliquera aux employeurs qui emploient au moins 50 travailleurs, à l’instar de la limite prévue à l’art. 3 de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation. L’employeur qui a l’intention de licencier l’une des personnes susmentionnées doit fournir au travailleur concerné une explication motivée. À la demande du travailleur, les parties engagent des discussions d’une durée maximale de deux mois. Les parties s’efforcent de bonne foi, mais sans obligation de résultat, de parvenir à une solution qui permette d’éviter le licenciement, par exemple par l’offre d’un poste comparable. Au terme des discussions, l’employeur peut prononcer le licenciement. Des sanctions plus sévères allant jusqu’à dix mois de salaire au maximum sont prévues en cas de congé abusif. Cette amélioration de la protection contre le licenciement dans le CO est, entre autres, une réponse à diverses recommandations de l’OIT à la Suisse dans le cadre de la plainte de l’USS contre la Suisse (cf. ch. 2.3.10.3.5).

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