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La Convention n° 98 a vocation à s’appliquer très largement. Nous traiterons des éléments généraux, puis du champ d’application quant aux fonctionnaires, et enfin de la protection particulière qui doit être accordée aux représentants syndicaux.
1. Eléments généraux
La Convention n° 98 s’applique en principe à tous les travailleurs et employeurs, ainsi qu’à leurs organisations respectives, aussi dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle concrétise ainsi la portée de la liberté syndicale individuelle et de la liberté syndicale collective.
Les droits consacrés à l’article premier de la Convention s’appliquent à l’ensemble des travailleurs quel que soit leur contrat de travail, qu’il soit écrit ou non, de durée déterminée ou non.
Si la Convention requiert d’assurer une protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’égard de tous les travailleurs, la protection de la Convention est particulièrement importante pour les représentants et les dirigeants syndicaux.
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En effet, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, les délégués syndicaux doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Cette garantie est également nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants.
Les représentants syndicaux n’ont, évidemment, pas le droit à une immunité absolue qui les protégerait contre toute mesure alors qu’ils auraient commis des actes répréhensibles. Les Etats doivent cependant veiller à leur assurer une protection spécifique. Selon le Comité, la protection s’applique autant aux membres des syndicats et aux anciens responsables syndicaux qu’aux dirigeants encore en place.
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Les organes de contrôle de l’OIT ont donné de nombreux avis dans lesquels ils interprètent cette notion indéterminée. Formellement, il faut que la protection soit assurée par des dispositions législatives spécifiques. Au fond, elle doit être suffisamment dissuasive. Enfin, du point de vue pratique, les personnes lésées doivent se voir reconnaître la possibilité d’agir par le biais de procédures rapides, efficaces et peu coûteuses, et la charge de la preuve doit être allégée voire inversée.
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2. Sanctions dissuasives
Pour assurer que la protection des travailleurs soit adéquate, il faut notamment que les sanctions prévues dans les ordres juridiques nationaux soient suffisamment dissuasives.
Cette protection peut être garantie par divers moyens, adaptés au pays concernés, pour autant que ces moyens puissent prévenir les actes de discrimination antisyndicale ou y remédier efficacement.
Le Comité estime que le rôle des Etats par rapport à des actes de discrimination antisyndicale ne se limite pas à la médiation et à la conciliation mais inclut aussi, le cas échéant, des enquêtes et une mise en œuvre de la loi pour assurer une protection efficace contre les actes répréhensibles, et en particulier veiller à ce que de tels actes soient identifiés, fassent l’objet de mesures de réparation, que les parties coupables soient punies et qu’ils ne se répètent pas à l’avenir.
Les modes de réparation devraient avoir pour but la réparation intégrale du préjudice subi tant sur le plan financier que professionnel.
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