Conséquences de l’avis de la Cour internationale de Justice sur le droit de grève Enregistrer au format PDF

Mercredi 3 juin 2026 — Dernier ajout mercredi 24 juin 2026
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Le 21 mai 2026, la Cour internationale de Justice (CIJ) a confirmé que le droit de grève est protégé par la Convention n°87 de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Le 21 mai 2026, la Cour internationale de Justice (CIJ) a confirmé que le droit de grève est protégé par la Convention n°87 de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Cette décision modifie profondément le débat juridique : il ne porte plus sur l’existence du droit de grève, mais sur les limites admissibles à son exercice.

Une position suisse affaiblie

Avant l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice, le gouvernement et le patronat en Suisse soutenait que la Convention n°87 ne protégeait pas directement le droit de grève.

Dans son mémoire du 6 mai 2024, la Confédération affirmait notamment que la convention ne mentionne pas explicitement le mot « grève », que les travaux préparatoires ne permettaient pas d’y inclure ce droit, et que les organes de contrôle de l’OIT ne disposaient pas d’un pouvoir autonome d’interprétation.

Mémoire suisse :
https://icj-web.leman.un-icc.cloud/sites/default/files/case-related/191/191-20240506-wri-02-00-fr.pdf

La Cour internationale de Justice a rejeté cette conclusion. Elle a confirmé que le droit de grève est bien protégé par la Convention n°87.

Un renforcement majeur pour les syndicats

Les organisations syndicales disposent désormais d’un argument juridique de premier ordre.

Elles peuvent invoquer conjointement :

  • la Convention n°87 ;

  • l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice ;

  • la jurisprudence du Comité de la liberté syndicale ;

  • les observations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.

Documentation OIT :
https://normlex.ilo.org

Cette combinaison devrait renforcer les plaintes syndicales déposées devant les organes de l’OIT.

Le centre du débat se déplace

Avant le 21 mai 2026, la question centrale était :

  • la Convention n°87 protège-t-elle le droit de grève ? Après l’avis de la Cour internationale de Justice, la question devient :
  • quelles restrictions au droit de grève sont compatibles avec la Convention n°87 ?

Le débat porte désormais sur :

  • la proportionnalité ;

  • les services essentiels ;

  • les procédures de conciliation ;

  • les sanctions contre les grévistes ;
  • 
-* les restrictions applicables aux fonctionnaires.

Une influence probable sur les tribunaux suisses

L’avis consultatif de la Cour internationale de Justice n’est pas formellement juridiquement contraignant comme un jugement.

Mais son autorité est considérable.

Le Tribunal fédéral suisse tient régulièrement compte du droit international, des conventions ratifiées par la Suisse et des interprétations données par les juridictions internationales.

Tribunal fédéral :
https://www.bger.ch

Convention n°87 :
https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087

Il deviendra donc difficile pour une juridiction suisse d’ignorer que la plus haute juridiction internationale a reconnu la protection du droit de grève par la Convention n°87.

La victoire institutionnelle partielle de la Suisse

Le patronat et le autorités suisses n’ont pas perdu sur tous les points.

La Cour internationale de Justice n’a pas reconnu aux organes de contrôle de l’OIT un pouvoir autonome de création du droit.

Elle a rappelé que l’interprétation d’une convention internationale doit se faire conformément aux règles générales du droit des traités.

Ces règles figurent notamment aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Convention de Vienne :
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/1_1_1969.pdf

Cela signifie que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et le Comité de la liberté syndicale ne peuvent pas simplement affirmer qu’une obligation existe.

Ils doivent fonder leur raisonnement sur :

  • le texte ;

  • le contexte ;
  • l’objet ;

  • le but ;

  • la pratique ultérieure ;
  • les travaux préparatoires.

La paix du travail suisse n’est pas supprimée

L’avis de la Cour internationale de Justice ne supprime pas le modèle suisse de partenariat social.

Il ne remet pas en cause :

  • l’article 28 de la Constitution fédérale ;

  • les conventions collectives de travail ;

  • les obligations de paix du travail ;

  • les procédures de conciliation ;

  • le principe de proportionnalité.

Constitution fédérale, article 28 :
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr#art_28

La Cour reconnaît le droit de grève.

Elle ne reconnaît pas un droit de grève illimité.

Une conséquence stratégique pour les syndicats suisses

Pour l’Union syndicale suisse, Unia, Syndicom, le Syndicat du personnel des transports, le Syndicat des services publics, le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs et Travail.Suisse, l’avis de la Cour internationale de Justice devient une référence juridique majeure.

Toute réforme ou pratique suisse qui limiterait excessivement le droit de grève pourrait désormais être contestée au regard :

  • de la Convention n°87 ;

  • de l’avis consultatif du 21 mai 2026 ;

  • de la jurisprudence constante de l’OIT.

Cela concerne notamment les situations où :

  • la grève est rendue pratiquement impossible ;

  • les sanctions contre les grévistes sont disproportionnées ;

  • certaines catégories de travailleurs sont privées de toute possibilité effective de grève.

Conclusion

Le patronat et les autorités suisses ont perdu sur la question fondamentale :

  • le droit de grève est protégé par la Convention n°87.

Elle a toutefois obtenu une reconnaissance institutionnelle partielle :

  • les organes de contrôle de l’OIT ne disposent pas, à eux seuls, d’un pouvoir autonome de création du droit.

En pratique, la victoire syndicale est la plus importante.

Le débat n’est plus l’existence du droit de grève.

Il porte désormais sur les limites admissibles à ce droit.

Sources

Organisation internationale du Travail – Interprétation de la Convention n°87 en rapport avec le droit de grève :
https://www.ilo.org/fr/themes-et-secteurs/liberte-dassociation/interpretation-de-la-convention-no-87-en-rapport-avec-le-droit-de-greve

Union syndicale suisse – La Cour internationale de Justice confirme que le droit de grève fait partie de la liberté syndicale :
https://www.uss.ch/themes/travail/detail/la-cour-internationale-de-justice-confirme-que-le-droit-de-greve-fait-partie-de-la-liberte-syndicale

Cour internationale de Justice :
https://www.icj-cij.org

Constitution fédérale, article 28 :
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr#art_28

Convention n°87 :
https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087

Convention de Vienne sur le droit des traités :
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/1_1_1969.pdf

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