La Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu, le jeudi 21 mai dernier, un avis consultatif sur le droit de grève, en concluant ce qui suit :
« la Cour conclut, conformément aux règles coutumières d’interprétation reflétées aux articles 31 et 32 de la convention de Vienne sur le droit des traités, que le droit de grève est protégé par la convention no 87.
Le fait que la Cour ait conclu que le droit de grève est protégé par la convention no 87 ne signifie nullement qu’elle se prononce sur la teneur précise, la portée ou les conditions d’exercice de ce droit ».
La CIJ était composée de quinze juges. Quatre juges (Chine, France, Slovaquie et Jordanie) ont voté contre cette conclusion. Par ailleurs, le Président de la Cour (Japon) ainsi que trois autres juges (Allemagne, Mexique et Afrique du Sud) ont accompagné l’avis d’opinions individuelles. Pour leur part, la Vice‑Présidente (Libéria), ainsi que les juges de l’Inde et des États‑Unis, ont formulé des déclarations individuelles afin d’expliquer leurs positions.
La procédure a été engagée en novembre 2023 et s’est achevée en mai 2026. Toutefois, sans revenir sur l’ensemble des antécédents historiques, les organes de contrôle ont été paralysés à partir de juin 2012 en raison de l’absence de consensus sur la portée du droit de grève.
Du côté des travailleurs, on attendait un avis de la CIJ confirmant l’interprétation développée depuis plusieurs décennies par les organes de contrôle de l’OIT (Commission d’experts et Comité de la liberté syndicale), selon laquelle le droit de grève est protégé par la convention no 87, et permettant ainsi de dépasser la crise institutionnelle.
Toutefois, si la Cour reconnaît expressément la protection du droit de grève par la convention no 87, elle souligne également qu’elle ne se prononce ni sur le contenu précis, ni sur la portée, ni sur les conditions d’exercice de ce droit. Cette approche rejoint en partie les arguments développés notamment par la Suisse devant la Cour. Dans son exposé écrit, le gouvernement suisse soutenait que la convention no 87 ne contient pas de reconnaissance explicite du droit de grève et que les modalités d’exercice de ce droit relèvent essentiellement des États et du dialogue social national (voir notamment les paragraphes 83 à 105 de l’exposé écrit suisse). La Suisse insistait également sur le fait que les organes de contrôle de l’OIT ne disposent pas d’un mandat autonome leur permettant de créer de nouvelles obligations conventionnelles.
Les liens avec les textes officiels de la CIJ se trouvent ici : https://www.icj-cij.org/fr/affaire/191
en p-j les conclusions déposées par le Gouvernement suisse
