Audience publique tenue le mercredi 8 octobre 2025, à 10 heures, au Palais de la Paix,

La Suisse et le droit de grève à La Haye Enregistrer au format PDF

sous la présidence de M. Iwasawa, président
Mercredi 22 avril 2026 — Dernier ajout mardi 2 juin 2026

Lorsque l’on ajoute un noyer dans son verger de pommiers, cerisiers et poiriers, on souhaite diversifier les nourritures qu’il produira. Lorsque les écureuils viennent également se sustenter de tous ces fruits, ils cachent souvent à proximité des provisions pour l’hiver ; parfois parmi ces dernières se trouvent une amende de noisetier, de pêcher ou de prune, et alors dans le verger poussent de nouveaux arbres.

En 1948, soit 1 an après l’adoption de la Déclaration de Philadelphie visant - aussi - à juguler la poussée communiste et contenir les revendications anticolonialistes, pour les membres tripartites invités à la rédaction de la Convention n°87, il s’agissait de protéger la liberté syndicale, ou tout au moins circonvenir l’étendue des droits syndicaux. A l’époque il était notoire que dans cette « étendue » il fallait comprendre l’usage de la grève, et sans doute que les déléguée-s avaient également en tête ou le souvenir de l’usage du sabotage comme moyen de lutte du peuple laborieux pour contraindre les exploiteurs à un meilleur partage des richesses ou pour abattre la tyrannie.

Depuis la mémoire de ces contextes s’est estompée, et aujourd’hui certain-e-s prétendent que le droit de grève n’est pas couvert par la Convention n°87 ; ce qui à la lettre peut être admis pour autant que l’on veuille ignorer l’esprit qui présida la rédaction et l’adoption de cette Convention.

Toutefois, la division du travail qui sévit depuis 50 ans - et qui est devenue mondiale depuis 25 ans - a transformé le verger : on n’y trouve plus les mêmes espèces. Mais - parfois - grâce à l’arboriculteur sa production demeure, voire a été augmentée.

Dans d’autres circonstances, celles et ceux qui travaillaient la Terre en ont été dépouillé, ici pour un aéroport, une prison, un temple bancaire ou commercial, là l’agrobusiness y fait maintenant système. Mais les personnes qui n’ont pas d’autres choix que de si employer – toujours mises en devoir de « rentabiliser » – persistent à revendiquer les droits nécessaires à leurs conditions, et ceux nouveaux pour s’en extraire.

Les arguments de la Suisse sur la question de savoir si le droit de grève est inclus ou non dans la Convention n°87 ne sont possiblement pas si erronés, mais peut-on lire dans ceux-ci quelque promesse que ce pays soutiendra de toutes ses forces et sincèrement une nouvelle norme internationale sur le droit de grève ? et qu’il l’intègre dans les siennes ?

Alors que la Suisse continue à se soustraire à l’invitation de la Commission d’experts de donner à ses juges la capacité légale d’annuler un licenciement abusif et la puissance de rétablir la victime dans tous ses droits et devoirs ?

Alors que nos bien-pensants des Chambres fédérales continuent à regarder ailleurs alors que le massacre des lanceuses et lanceurs d’alerte perdure !

Monsieur Iwasawa, président : j’invite à présent la délégation de la Suisse à la barre, S. Exc. l’ambassadeur Franz Perrez. Vous avez la parole.

M. PERREZ :

A. INTRODUCTION

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, c’est un honneur pour moi et ma collègue Valérie Berset Bircher de nous présenter devant vous au nom de la Confédération suisse.

2. La question de la protection du droit de grève au titre de la convention no 87 est débattue depuis plus de 30 ans au sein de l’Organisation internationale du Travail. Elle constitue un enjeu fondamental qui concerne l’ensemble des mandants tripartites de l’OIT.

3. Depuis 1989, certains mandants contestent l’interprétation selon laquelle le droit de grève est protégé par la convention no 8734. La controverse s’est progressivement intensifiée pour donner lieu, en 2012, à une crise institutionnelle majeure. Le système de contrôle de l’OIT s’est, pour la première fois, trouvé dans l’impossibilité d’accomplir son travail et de fonctionner35.

4. Face à ce blocage, la Suisse a engagé en 2013 un processus de médiation entre partenaires sociaux internationaux qui a porté sur l’interprétation des normes de l’OIT et l’ensemble du système de contrôle de l’organisation.

5. Plus d’une décennie s’est écoulée depuis. En participant à la présente procédure, la Suisse souhaite de nouveau contribuer à permettre à l’OIT et ses mandants de surmonter le problème à l’origine de la demande d’un avis consultatif à votre Cour.

6. Fidèle à son attachement au tripartisme et au dialogue social, la Suisse espère vivement qu’une solution durable soit trouvée afin de préserver un climat de travail serein, constructif et juridiquement sûr au sein du système multilatéral tripartite de l’OIT.

7. Dans son intervention, ma délégation abordera d’abord le sens et la portée de la question posée à la Cour, avant d’analyser l’interprétation de la convention no 87, notamment au regard de ses but et objet, ainsi que de la pratique ultérieurement suivie. Nous évoquerons ensuite la question de la compétence pour définir les modalités d’exercice du droit de grève.

B. SENS ET PORTÉE DE LA QUESTION POSÉE À LA COUR

8. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, la Suisse, tout comme l’ensemble des parties à cette procédure, considère que la Cour a compétence pour rendre un avis consultatif en réponse à la demande du Conseil d’administration de l’OIT.

9. Je souhaite néanmoins brièvement m’arrêter sur le contenu de la question soumise à la Cour et la manière dont elle doit être interprétée. Une interprétation trop limitée de la question — à savoir uniquement si le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est, ou non, protégé par la convention no 87 — ne permettrait ni à l’OIT ni à ses mandants de bénéficier de la sécurité juridique nécessaire. Plus précisément, dans le cas où votre juridiction devait considérer que le droit de grève est protégé par la convention no 87, il serait opportun que votre Cour fournisse des éléments permettant de déterminer les compétences pour définir les modalités du droit de grève.

10. La question des compétences et modalités d’application est l’un des points de droit véritablement en jeu dans le cadre de la présente procédure.

11. Il ressort en effet des exposés et observations que toutes les parties à la procédure reconnaissent l’existence d’un droit de grève, qu’il soit ou non protégé par la convention no 87, tout en admettant qu’il ne saurait être absolu36. De nombreuses contributions détaillent la manière dont ce droit est exercé, par qui et dans quelles circonstances37.

12. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, la question de la protection du droit de grève, et notamment par la convention no 87, a toujours été liée à d’autres éléments institutionnels du système de contrôle de l’OIT.

13. Ainsi, par exemple, le blocage survenu en 2012 et auquel j’ai fait allusion en introduction, a certes émergé autour de la question du droit de grève et de la convention no 87, mais il concernait également le fonctionnement des organes de contrôle de l’OIT38. Les discussions et les déclarations faisant suite à ce blocage portaient non seulement sur la convention no 87 et le droit de grève, mais aussi sur les modalités de ce droit, le mandat de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (la « Commission d’experts ») et la nécessité d’améliorer les procédures de contrôle et d’examen des normes39.

14. Ces éléments doivent être gardés à l’esprit. Ils vous permettent d’apprécier la portée de la question posée.

15. Afin de répondre aux préoccupations légitimes de tous les mandants, il serait opportun que votre Cour aborde, dans un premier temps, la question de l’existence d’une protection du droit de grève dans la convention no 87. Si elle devait répondre positivement à cette question, il serait alors nécessaire de définir s’il relève de la compétence :
a) des législateurs nationaux ;
b) des législateurs tripartites de la Conférence internationale du Travail ;
c) des organes de contrôle de l’OIT ; ou
d) des juges d’un tribunal interne40 de fixer le contenu, les modalités d’exercice et les limites éventuelles du droit de grève.

16. L’approche qui est préconisée s’inscrit dans une démarche plus large afin d’intégrer les préoccupations exprimées par l’ensemble des mandants tripartites41. Les réponses de votre haute juridiction permettront de guider les mandants tripartites en offrant des pistes concrètes assurant la sécurité juridique et le bon fonctionnement du système de contrôle de l’OIT.

17. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, ces remarques concluent mon intervention et je vous remercie de votre attention. Je vous demande respectueusement de bien vouloir donner la parole à l’ambassadrice Valérie Berset Bircher, qui abordera l’interprétation de la convention no 87 et la question des compétences pour définir les modalités d’application du droit de grève. Je présenterai ensuite quelques éléments de conclusion.

Le PRÉSIDENT : Je remercie l’ambassadeur Franz Perrez pour son exposé. Je donne maintenant la parole à S. Exc. l’ambassadrice Valérie Berset Bircher. Madame, vous avez la parole.

Mme BERSET BIRCHER :

C. INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, c’est un honneur et un privilège pour moi de me présenter devant vous au nom de la Suisse.

2. J’aborderai deux aspects de l’interprétation de la convention no 87 : l’objet et le but de la convention, ainsi que la pratique ultérieure.

1. Objet et but de la convention

3. S’agissant de l’objet et du but de la convention, le titre et le préambule de la convention no 87 indiquent que son objet et son but consistent à garantir et à protéger la liberté syndicale ainsi que le droit d’association.

4. La grève n’est pas le seul moyen pour défendre les intérêts des travailleurs et protéger la liberté syndicale. En effet, les travailleurs et leurs organisations disposent de nombreux moyens pour défendre leurs intérêts, tels que les protestations, les campagnes médiatiques, les pétitions, les recommandations électorales, ainsi que des mécanismes de médiation et d’arbitrage42. L’importance et l’effectivité de l’une ou l’autre de ces méthodes varient considérablement entre les États.

5. Dans ce contexte, permettez-moi d’évoquer brièvement le principe de la paix du travail tel qu’il s’applique en Suisse et qui est probablement unique à mon pays.

6. Le droit de grève est expressément reconnu dans la Constitution de mon pays et il est soumis à quatre conditions : la grève doit se rapporter aux relations de travail ; elle doit être conforme aux obligations de maintien de la paix du travail ; respecter le principe de proportionnalité ; et être appuyée par une organisation de travailleurs pouvant conclure une convention collective de travail.

7. Cette obligation de maintenir la paix du travail est fondamentale dans l’ordre social suisse. Elle impose aux parties à une convention collective de travail de régler les conflits liés à des revendications couvertes par cette dernière par le dialogue et la négociation sans recourir à la grève ou au lock-out.

8. La paix du travail et les conventions collectives en Suisse favorisent non seulement la stabilité sociale, mais aussi une amélioration tangible des conditions de travail. En effet, cette paix du travail s’applique de manière exclusive aux parties liées par une convention collective de travail. Ce principe constitue un incitatif efficace à la conclusion de telles conventions et au renforcement du dialogue social. Concrètement, les travailleurs couverts par ces conventions bénéficient de meilleures conditions, notamment en matière de salaires et de temps de travail43.

9. La Suisse dispose ainsi d’une approche spécifique permettant de garantir et protéger la liberté syndicale et le droit d’association, préconisant le dialogue et permettant de recourir à la grève comme moyen de dernier recours.

10. J’aimerais maintenant faire une comparaison avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels que mon pays a ratifié. Cet instrument protège explicitement le droit de grève et définit les compétences pour déterminer les modalités de ce droit. Je cite l’article 8, alinéa premier, lettre d) : « le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays ». Ces exigences trouvent application en droit suisse.

11. La Suisse protège ainsi le droit de grève, en application de ses obligations internationales au sens du Pacte 1 de l’ONU. La convention no 87 quant à elle, ne reconnaît pas explicitement le droit de grève mais garantit la liberté syndicale et le droit d’association, sans préciser de modalité d’application.

12. En outre, il est important de rappeler le contexte plus large relatif à l’objet et au but de la convention. En effet, les normes de l’OIT présentent plusieurs particularités : leur élaboration dans un cadre tripartite qui associe gouvernements, employeurs et travailleurs, l’impossibilité pour les États d’émettre des réserves, l’objectif de fixer des standards minimaux de protection assortis de clauses de flexibilité pour tenir compte des spécificités nationales et être applicables par le plus grand nombre.

13. Ainsi, le fait que la convention no 87 ne consacre pas expressément la protection du droit de grève ne l’empêche pas d’atteindre son but, qui est de garantir la liberté syndicale et le droit d’association. Le principe de l’effet utile n’est ainsi pas remis en cause44.

2. Pratique ultérieurement suivie

14. Il convient désormais de se pencher sur la pratique ultérieurement suivie, en mettant l’accent sur quatre exigences fondamentales de l’article 31 3) b) de la convention de Vienne sur le droit des traités.

15. En effet, bien que fondamentales, ces exigences ne semblent pas toujours avoir été analysées de manière approfondie dans le cadre de la présente procédure et cela a pu mener certains participants à conclure, à tort, qu’une telle pratique était constituée.

16. Tout d’abord, la conduite invoquée doit être attribuable aux États parties aux traités. À cet égard, la pratique d’un organe de supervision ne saurait, à elle seule, constituer une pratique ultérieure. Seul le comportement attribuable à un État peut revêtir cette qualification45.

17. La Commission d’experts ne peut donner naissance, à elle seule, à une pratique ultérieure, à moins que les États parties ne reprennent à leur compte cette interprétation dans l’application de la convention no 87.

18. Cela m’amène au deuxième point : pour qu’une pratique subséquente soit pertinente aux fins d’interprétation d’un traité, elle doit être la volonté de l’ensemble des États parties46.

19. Or les déclarations relatives à l’application de la convention no 87 divergent sensiblement d’un État à l’autre. La Suisse et le Japon, par exemple, avaient déjà indiqué, respectivement en 1973 et en 1965, que le droit de grève ne relevait pas de cette convention47. Depuis plus de 30 ans, plusieurs États se sont clairement opposés à l’interprétation selon laquelle la convention no 87 protégerait le droit de grève48.

20. On ne peut pas non plus déduire des exposés et observations de la présente procédure l’existence d’une pratique ultérieure commune : en effet, certains États se sont explicitement opposés à la reconnaissance de la protection du droit de grève par la convention no 8749, et de nombreux autres ne se sont pas prononcés50.

21. Troisièmement, la pratique ultérieure doit établir l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité. Dans ce contexte, et malgré l’argument parfois avancé dans le cadre de la procédure écrite51, la ratification d’un traité ne permet pas d’établir l’accord des parties à l’égard de l’interprétation de celui-ci. Et cela d’autant plus que les réserves sont exclues dans le système de normes de l’OIT, comme je le rappelais tout à l’heure.

22. Ainsi, quand bien même une ratification serait postérieure aux premières observations de la Commission d’experts, la ratification subséquente, même par un grand nombre d’États, de la convention no 87 ne saurait, en elle-même, constituer une telle pratique. Lorsqu’un État ratifie un traité, il consent à être lié à ce traité et non à l’ensemble des commentaires non contraignants relatifs à celui-ci.

23. La Suisse, par exemple, avait expressément précisé, lors de la ratification de la convention no 87 que cette convention ne couvrait pas le droit de grève, et ce malgré les recommandations préexistantes de la Commission d’experts52.

24. En outre, la déclaration gouvernementale conjointe à l’OIT de 2015 n’établit pas l’existence d’un accord entre les gouvernements quant à l’interprétation de la convention no 87. En effet, ceux-ci reconnaissent le lien entre le droit de grève et la liberté syndicale. Ils précisent toutefois que ce droit n’est pas absolu et que les conditions de son exercice sont réglementées au niveau national, sans pour autant mentionner explicitement de lien entre le droit de grève et cette convention53.

25. Quatrièmement, pour être reconnue comme telle, la pratique ultérieure doit être suivie dans l’application du traité.

26. Bien que de nombreux États, dont la Suisse, reconnaissent le droit de grève et y attachent une importance particulière, leur pratique en la matière ne saurait être assimilée à une pratique ultérieure relative à l’application de la convention no 87. En effet, le lien causal entre la protection par un État du droit de grève dans sa législation nationale et la reconnaissance de la protection de ce même droit par la convention no 87 ne peut pas être établi.

27. S’il devait être admis qu’un comportement sans lien avéré avec l’application d’un traité, sans l’adhésion explicite ou tacite de l’ensemble des parties, et sans rattachement clair à la convention concernée puisse constituer une pratique ultérieure, cela créerait une insécurité juridique profonde.

28. En résumé, il n’existe pas d’éléments suffisants permettant de conclure à l’existence d’une pratique ultérieure reconnaissant la protection du droit de grève au titre de la convention no 87.

D. COMPÉTENCES POUR DÉFINIR LES MODALITÉS D’APPLICATION DU DROIT DE GRÈVE

29. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, j’aimerais maintenant aborder la question de la compétence pour définir les modalités d’application du droit de grève.

30. Il ressort des différents exposés écrits que les modalités d’exercice du droit de grève sont définies au niveau national et relèvent de la compétence des États. Un grand nombre d’entre eux précisent que ces modalités sont encadrées par leur législation nationale, indépendamment de leur reconnaissance ou non d’une protection au titre de la convention no 8754.

31. La compétence des législateurs nationaux pour définir les modalités d’exercice est également reconnue dans plusieurs instruments internationaux55 et elle a été rappelée par les États dans leur déclaration conjointe à l’OIT en 201556.

32. S’agissant de la compétence au sein de l’OIT, une question demeure : les organes de contrôle disposent-ils de la compétence pour définir les modalités d’exercice du droit de grève, ou cette compétence relève-t-elle d’autres organes tels que la Conférence internationale du Travail ou un tribunal interne à l’OIT ?

33. Avant de présenter les mandats de ces différents organes, je souhaite rappeler que, conformément à la Constitution de l’OIT, seuls votre Cour ou un tribunal interne à l’OIT sont compétents pour interpréter les conventions de l’Organisation internationale du Travail57.

34. S’agissant du contrôle de questions ayant trait à la convention no 87 ou aux droits et principes de la liberté d’association et de négociation collective, deux organes peuvent être saisis, à savoir la Commission d’experts et le Comité de liberté syndicale.

35. Le mandat de la Commission d’experts, défini en 1926 par la Conférence internationale du Travail, prévoyait que ses travaux seraient techniques et non judiciaires et que le contrôle de l’application des normes devait être séparé de l’interprétation de leur contenu58.

36. Depuis 2014, la Commission d’experts souligne, dans chaque rapport annuel, que son mandat consiste en une analyse technique et impartiale de la mise en œuvre des conventions ratifiées. Ce faisant, elle examine la portée juridique, le contenu et la signification des dispositions des conventions. Ses avis et recommandations ont un caractère non contraignant, leur objet étant de guider l’action des autorités nationales59.

37. Bien que la Commission d’experts puisse être amenée à émettre des avis sur la portée et la signification de normes lors d’un examen de la mise en œuvre, il ne relève pas de sa compétence de les interpréter.

38. Le deuxième organe de contrôle est le Comité de la liberté syndicale. Il a pour mandat de déterminer si, de manière concrète, des législations ou pratiques nationales sont conformes aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective60. Il s’agit d’un organe tripartite dans lequel j’ai d’ailleurs représenté les gouvernements pendant quelques années.

39. Cet organe se penche sur des allégations spécifiques de non-respect du principe de la liberté d’association, et cela indépendamment du fait que l’État objet de ces allégations ait ou non ratifié l’une des conventions relatives à ce principe fondamental61. Les recommandations du Comité de la liberté syndicale ont valeur d’invitations ou de propositions faites aux gouvernements à adopter des mesures62.

40. Ainsi, et tout comme la Commission d’experts, le Comité de la liberté syndicale n’est pas habilité à interpréter les conventions de l’OIT.

41. La constitution de l’OIT confie à la Conférence internationale du Travail l’élaboration des normes internationales dans un cadre tripartite. Si la Conférence n’a pas compétence pour interpréter une norme existante, elle peut néanmoins l’amender ou adopter de nouvelles normes, voire même un protocole à une convention.

42. La Conférence pourrait par conséquent, si les mandants de l’OIT le souhaitent, adopter une nouvelle norme qui définirait les modalités du droit de grève. Ce serait techniquement et juridiquement possible.

43. Enfin, la création d’un tribunal interne à l’OIT prévu à l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, offrirait également un mécanisme tripartite rapide garantissant l’inclusion de tous les mandants et la sécurité juridique pour trancher les divergences d’interprétation susceptibles de survenir.

44. En résumé, s’il devait être admis que la convention no 87 protège le droit de grève, il serait opportun de définir lequel de ces quatre organes serait compétent pour déterminer les modalités du droit de grève.

45. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de votre attention. Je vous demande respectueusement de bien vouloir donner la parole à l’ambassadeur Perrez, qui conclura l’intervention de la Suisse.

Le PRÉSIDENT : Je remercie l’ambassadrice Berset Bircher pour son exposé. Je donne maintenant la parole à S. Exc. l’ambassadeur Perrez. Vous avez la parole.

M. PERREZ :

E. CONCLUSIONS

1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, au nom de la Suisse, je souhaite avant tout exprimer notre gratitude pour l’attention portée à cette procédure et souligner combien il est fondamental que la Cour apporte des éclaircissements sur une situation complexe et sensible. L’absence de clarification a conduit à des tensions prolongées et à une incertitude préjudiciable tant aux États Membres qu’aux autres mandants qu’à l’OIT elle-même.

2. Il convient à cet égard de rappeler la spécificité du modèle tripartite de l’OIT, qui repose sur la recherche constante d’un équilibre et sur l’obtention d’un consensus entre gouvernements, employeurs et travailleurs.

3. Or, un tel consensus n’a pas pu être atteint sur la question du droit de grève au regard de la convention no 87, ni au moment de l’adoption de cette convention, ni au cours de sa mise en œuvre.

4. Il importe également de garder à l’esprit les dispositions constitutionnelles et les procédures qui régissent le bon fonctionnement de l’OIT.

5. Ainsi, la constitution de l’OIT confère à la Conférence internationale du Travail, en tant qu’organe législatif, la possibilité, si les mandants le jugent opportun, d’adopter, sur la base d’un consensus tripartite, une nouvelle norme précisant les conditions d’exercice du droit de grève.

6. La constitution envisage également la mise en place d’un tribunal interne, qui pourrait être chargé de statuer sur des divergences d’interprétation. Une telle solution, respectueuse du cadre institutionnel de l’OIT, permettrait d’assurer inclusivité, équilibre et légitimité.

7. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, pour résumer, la question qui vous est posée n’est pas si un droit de grève existe. Toutes les parties à la procédure reconnaissent l’existence d’un tel droit. La question qui vous est posée est de savoir si la convention no 87 couvre ce droit.

8. En ce qui concerne l’interprétation de la convention no 87, il ressort qu’à la lumière des règles d’interprétation en droit international, cette convention ne protège pas le droit de grève.

9. Si votre juridiction devait toutefois considérer que le droit de grève est protégé par la convention no 87, il serait alors essentiel de donner des indications supplémentaires aux mandants tripartites. Il existe, en effet, autant de manières d’appliquer le droit de grève qu’il y a d’États. Il est par conséquent indispensable que votre Cour détermine quel est l’organe ou l’autorité compétente pour définir les modalités d’exercice de ce droit.

10. Ces indications offriraient ainsi une meilleure prévisibilité et une plus grande cohérence dans l’application de cette norme.

11. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les Membres de la Cour, dans un contexte de défiance croissante à l’endroit du multilatéralisme, il est d’autant plus crucial de restaurer la confiance entre les parties prenantes et de veiller à ce que l’OIT demeure un cadre fiable, prévisible et respecté pour la réglementation des relations de travail au niveau international. La sécurité juridique et la stabilité institutionnelle doivent rester au cœur de nos priorités. Elles constituent les fondements mêmes de l’engagement des États et de la pérennité du système multilatéral.

12. Je vous remercie de votre attention.

Le PRÉSIDENT : Je remercie les représentants de la Suisse pour leur exposé.


34 Exposé écrit de l’Organisation internationale des employeurs (ci-après, l’« OIE »), Annex C : Table of countries disagreeing with the CEACR’s view on the right to strike in ILO Convention 87 ; exposé écrit du Japon, par. 72 et suiv. ; exposé écrit de la Confédération syndicale internationale (ci-après, la « CSI »), par. 4.124 ; exposé écrit de l’Indonésie, par. 13 ; exposé écrit de Business Africa, par. 37 ; observations écrites de l’OIE, par. 27 ; observations écrites du Japon, par. 32 ; observations écrites du Bangladesh, par. 21.

35 CIT, 101e session, 2012, « Rapport de la Commission de l’application des normes » [document n° 268], par. 82-236.

36 CA, 323e session, 2015, « L’initiative sur les normes — Appendice I — Résultat de la Réunion tripartite sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, pour ce qui est du droit de grève ainsi que les modalités et pratiques de l’action de grève au niveau national », GB.323/INS/5/Appendice I [document n° 106], (ci-après, « GB.323/INS/5/Appendice I »), par. 5 ; exposé écrit du Bureau international du Travail (ci-après, le « BIT »), par. 412, et faisant référence aux organes de supervision aux par. 329, 348 et 360 ; exposé écrit de la République française, par. 25 ; exposé écrit de la République fédérale d’Allemagne, par. 35 et suiv. ; exposé écrit de la République de Pologne, par. 2.7. ; exposé écrit de Business Africa, par. 55 ; exposé écrit de l’OIE, par. 7 ; exposé écrit du Canada, par. 9 ; exposé écrit de la Confédération suisse, par. 93 et suiv., et 99 et suiv. ; exposé écrit du Royaume de Norvège, par. 23 ; exposé écrit de la République tunisienne, p. 3 ; exposé écrit de l’Australie, par. 19 ; exposé écrit du Japon, par. 2 ; exposé écrit de la République du Costa Rica, p. 6 ; exposé écrit du Royaume des Pays-Bas, par. 5.20 ; exposé écrit du Belize, p. 2 et suiv. ; observations écrites de l’Australie, par. 41 ; observations écrites de l’OIE, par. 160 ; observations écrites du Japon, par. 45.

37 Exposé écrit du Belize, p. 2 et suiv. ; exposé écrit du BIT, par. 329 et suiv., et 349 et suiv. ; exposé écrit de Business Africa, par. 39 et suiv. ; exposé écrit du Canada, par. 8 et suiv. ; exposé écrit de la Confédération suisse, par. 85 et suiv. ; exposé écrit des États-Unis d’Amérique, par. 1.5 et suiv. ; exposé écrit des États-Unis du Mexique, par. 20 et suiv. ; exposé écrit de la République d’Indonésie, par. 3 ; exposé écrit de la République du Costa Rica, p. 2 et suiv. ; exposé écrit de la République fédérale d’Allemagne, par. 28 et suiv. ; exposé écrit de la République fédérale de Somalie, p. 1 et suiv. ; exposé écrit de la République italienne, par. 6 et suiv. ; exposé écrit de la République de Pologne, par. 2.1 et suiv. ; exposé écrit de la République sud-africaine, par. 40 et suiv. ; exposé écrit de la République tunisienne, p. 3 ; exposé écrit du Royaume d’Espagne, p. 41 et suiv. ; exposé écrit du Royaume de Norvège, par. 44 et suiv. ; exposé écrit du Royaume des Pays-Bas, par. 3 ; observations écrites des États-Unis du Mexique, par. 26 et suiv. ; observations écrites du Japon, par. 45 ; observations écrites du Royaume des Pays-Bas, chap. 3.

38 CIT, 101e session, 2012, « Rapport de la Commission de l’application des normes », par. 82-236.

39 CA, 322e session, 2015, « Initiative sur les normes — Suivi de la session de 2012 de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail », GB.322/PV, par. 209 ; GB.323/INS/5/Appendice I.

40 Constitution de l’Organisation internationale du Travail, art. 37, par. 2.

41 Exposé écrit de l’Indonésie, par. 5 et 32 ; exposé écrit de l’OIE, par. 5 et 31 ; observations écrites de l’Australie, par. 41 ; observations écrites de la République de Pologne, par. 2.15 ; observations écrites de la République tunisienne, p. 2 ; observations écrites des États-Unis du Mexique, par. 25 et 34.

42 Observations écrites de l’OIE, par. 45.

43 Par exemple, accords salariaux conclus pour 2024 dans les domaines conventionnels, accessible à l’adresse suivante : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.gnpdetail.2024-0250.html.

44 Dans ce sens, Sud-Ouest africain (Éthiopie c. Afrique du Sud ; Libéria c. Afrique du Sud), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1966, p. 48, par. 91. 45 Nations Unies, rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa soixante-dixième session, 2018, Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-dixième session, Supplément n° 10, A/73/10 (ci-après, « A/73/10 »), conclusion n° 13, par. 2.

46 Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c. Japon ; Nouvelle-Zélande (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, p. 257, par. 83 ; observations écrites du Bangladesh, par. 19 et suiv.

47 CIT, 58e session, 1973, compte rendu des travaux, p. 590, par. 27 ; observations écrites du Japon, par. 32.

48 Voir note de bas de page no 34.

49 Exposé écrit du Bangladesh, par. 9 ; exposé écrit du Belize, p. 2 ; exposé écrit de Business Africa, p. 6 ; exposé écrit du Costa Rica, conclusion, par. 7 ; exposé écrit du Japon, par. 37 ; exposé écrit de l’OIE, par. 305 ; observations écrites de Business Africa, par. 21 ; observations écrites du Japon, par. 47 ; observations écrites de l’OIE, par. 163.

50 Sur les 158 États parties à la convention, 20 États et une organisation internationale comprenant 69 États parties à la convention no 87 ont pris part à la procédure.

51 Exposé écrit de l’Organisation des États des Caraïbes, d’Afrique et du Pacifique (ci-après, l’« OACPS »), par. 50 ; exposé écrit des Pays-Bas, par. 2.20 ; observations écrites de la CSI, par. 3.47 et 4.12.

52 « Rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale sur les 57e et 58e sessions de la Conférence internationale du Travail et Message concernant deux conventions internationales », FF 1974 I 1577, accessible à l’adresse suivante : https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1974/1_1633_1577_1537/fr, p. 1595.

53 GB.323/INS/5/Appendice I.

54 Exposé écrit de la République fédérale d’Allemagne, par. 35 et suiv. ; exposé écrit de la République italienne, par. 10 et suiv. ; exposé écrit de la République de Pologne, par. 2.1 et suiv. ; exposé écrit du Royaume d’Espagne, p. 42 et suiv.

55 Le Pacte I (art. 8, par. 3, litt. d)) ; la convention européenne des droits de l’homme (art. 11) ; la Charte de l’Organisation des États américains (art. 45, par. 1, litt. d)) ou le protocole additionnel de la convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (art. 8, par. 2).

56 GB.323/INS/5/Appendice I, par. 5.

57 Constitution de l’OIT, art. 37.

58 CIT, 8e session, 1926, compte rendu des travaux, annexe V, traité de Versailles, art. 408, p. 393-408 [document no 72], p. 400 ; exposé écrit du BIT, par. 218 ; exposé écrit de l’OACPS, par. 64.

59 CIT, 102e session, 2013, « Rapport III (Partie 1A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations » [document no 104], par. 29 ; CIT, 103e session, 2014, « Rapport III (Partie 1A), Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations » [document no 85], p. 1-12, par. 31.

60 OIT, « Recueil de règles applicables au Conseil d’administration du Bureau international du Travail, Annexe II, Procédures spéciales en vigueur pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale au sein de l’Organisation internationale du Travail » [document n° 88], par. 14.

61 BIT, « Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT » [document no 282], 6e éd., 2018, p. 143-183, par. 6 et 7.

62 Organisation internationale du Travail (OIT), La Liberté syndicale : Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, 6e éd., Genève, BIT, 2018, par. 2 et 3.

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