Groupe de défense des droits syndicaux

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Dimanche 25 janvier 2026 — Dernier ajout mercredi 29 avril 2026

quelques documents pour comprendre les enjeux


Ci-bas extrait de la lettre Amnesty à Office fédéral de la justice du 12 janvier 2011 - soit le premier des documents que nous mettons à disposition.

Le droit des syndicalistes licenciés arbitrairement en raison de leurs activités syndicales à la ré- intégration peut être une mesure particulièrement adéquate pour développer l’effet préventif es- compté contre des atteintes à la liberté syndicale. Si d’autres mesures sont privilégiées, comme c’est le cas actuellement dans l’avant-projet présenté par le DFJP, Amnesty International souligne que ces mesures doivent être examinées de façon extrêmement prudente pour assurer leur caractère effectivement adéquat au sens des engagements internationaux de la Suisse. Quand bien même les parties peuvent prévoir la réintégration par accord, contrat-type de travail ou convention collective, nous notons avec préoccupation que l’avant-projet ne prévoit pas que les syndicalistes licenciées en raison de leurs activités syndicales puissent être réintégrées dans leur emploi. Or non seulement le Comité de la liberté syndicale de l’OIT, mais également le Comité des droits économiques, sociaux et culturels du Conseil économique et social des Nations Unies ont récemment recommandé que la Suisse modifie ses textes législatifs pour permettre la réintégration des syndicalistes licenciées pour ces motifs.6

Nous proposons que l’art 337c, al. 3 CO tienne compte de cette préoccupation et soit reformulé en conséquence de la manière suivante :

Art. 337c, al. 3 3 Le juge peut condamner l’employeur à réintégrer le travailleur licencié et à lui verser une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à douze mois de salaire du travailleur.

Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.

….


Ci-bas extrait du rapport écrit par Luca Cirigliano, SGB-Zentralsekretär le 6 novembre 2012

Le Conseil fédéral n’a même pas présenté les résultats de la consultation, pourtant achevée le 14 janvier 2011. Cette situation est inacceptable.

Pour cette raison, le Comité de l’USS s’est vu contraint, après toutes ces années d’attente, de réactiver la plainte déposée à l’OIT en présentant de nouveaux éléments le 19 septembre 2012. Il décrit ainsi l’inactivité du Conseil fédéral et la résistance des employeurs – qui ne soutiennent même pas des améliorations minimes de la protection –, tout en apportant de nouveaux cas de licenciement abusif. L’USS demande à l’OIT de constater le refus des autorités suisses de mettre un terme à une situation grave qui viole les droits fondamentaux.


Voir également les documents 2019-05-10uss C190515F_A17_LC_Protection_licenciements-abusifs et plus anciennement l’acte Réactivation de la plainte de l’Union syndicale suisse contre le gouvernement et l’État suisses en violation des droits syndicaux à l’OIT – cas no 2265

Ce dernier avait été publié ici https://www.cgas.ch/SPIP/spip.php?article2197.


Une personne qui défend les autres doit être protégée ! 2019-05-24_USS_PCLag_Proteger_les_militant-e-s

Il est donc grand temps que la Suisse se dote d’une nouvelle législation efficace contre les licenciements abusifs. Un droit qui serait réellement dissuasif pour les employeuses et employeurs pas corrects.

Il faut pour cela adapter l’art, 336a, al. 2 du Code des obligations. Les délégué-e-s de l’USS exigent les modifications suivantes :

• Les licenciements de représentant-e-s des salarié-e-s ainsi que des lanceurs et lanceuses d’alerte sont nuls, sauf s’il y a autorisation des tribunaux ou des inspectorats du travail, comme c’est le cas dans les pays voisins.

• Pas de licenciement pour motifs économiques - de toute personne élue comme représentant-e du personnel ou de lanceurs et lanceuses d’alerte.

• Une indemnité financière appropriée, qui peut aller jusqu’à 24 mois de salaire en fonction de la gravité du cas, 51 la personne concernée ne souhaite pas être réengagée.

• L’inversion, respectivement un allègement du fardeau de la preuve du caractère abusif d’un licenciement.

• Les délégué-e-s de l’USS exigent aussi qu’une meilleure protection des représentant-e-s du personnel, des délégué-e-s syndicaux et des lanceurs et lanceuses d’alerte soit inscrite de façonbstandard dans les CCT.

Par ailleurs, des mesures de prévention doivent être mises en place contre le harcèlement psychologique et d’autres formes de harcèlement dans les entreprises. Les délégué-e-s de l’USS exigent les mesures suivantes :

• Les inspectorats du travail contrôlent systématiquement les cas de harcèlement psychologique et d’autres formes de harcèlement ainsi que l’existence de mesures préventives au sein de l’entreprise. Le SECO édicte des lignes directrices appropriées et forme les inspecteurs et inspectrices.

• Les inspectorats cantonaux du travail mènent une campagne dans toute la Suisse contre le harcèlement psychologique et les autres formes de harcèlement et mettent en place une ligne téléphonique d’urgence ( .. hotline - ).

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