FST statuts et règlement au 10 décembre 1937

Vendredi 10 décembre 1937 — Dernier ajout dimanche 25 octobre 2026

Sa section genevoise est constituée en 1825.

STATUTS FÉDÉRATIFS

Nom, siège et but de la Fédération

Article premier. - Sous le nom de « Fédération suisse des Typographes » (FST), et avec siège à la section centrale, il existe:une association inscrite au Registre du commerce selon les articles 828 et suivants du Code fédéral des obligations. La durée de l’association est illimitée.

Table des matières

Statuts fédératifs et Règlements

Pages
Nom, siège et but de la Fédération 5
Sociétariat 6
Perte de la qualité de sociétaire 9
Organisation et administration 10
a) Assemblées de délégués 11
b) Assemblées des présidents 13
c) Comité central 14
d) Commission de révision des comptes et des affaires administratives 16
e) Secrétariat fédératif. 17
f) Comité de section 18
g) Votation générale 20
Assistance judiciaire 20
Organes fédératifs 21
Dispositions générales 22

Règlement de la Caisse générale 24

a) Viatique 24
b) Secours de départ et de déménagement 26
c) Secours de grève et de représailles 26

Règlement pour les Assemblées de délégués 28

Statuts de la Caisse de maladie, d’invalidité et de décès

Dispositions générales 29
Sociétariat 30
Droits et devoirs des membres 32
a) Assurance-maladie 32
b) Secours de décès 38
c) Secours d’invalidité 39
Organisation et administration 41


extraits

VI. Organes fédératifs

Arf.89. - La FST entretient deux organes : l’Helvelische Typographia et le Gutenberg. Ils paraissent tous les vendredis et sont distribués gratuitement aux membres ainsi qu’aux apprentis.
Si le Comité central le juge opportun, il pourra décider la publication de numéros spéciaux destinés à ta propagande.

Art. 90. - La rédaction de l’Helvetische Typographia el du Gutenberg est confiée à deux rédacteurs nommés par votation générale. S’il n’y a qu’une seule proposition, c’est le Comité central qui procède à la nomination.
Les rédacteurs en fonctions sont considérés comme réélus si, jusqu’au 15 septembre de l’exercice courant, il n’y a pas d’autres propositions formulées par une section.
Les rédacteurs ne pourront remplir d’autres fonctions au sein de la FST.

Arl.91. - Lors d’une nouvelle nomination, les membres isolés ont également le droit de formuler des propositions.
Les propositions doivent être transmises au Comité central, et ce dernier publiera, le plus tôt possible, la liste des candidats et prendra les dispositions nécessaires pour l’élection.

Arl.92. - Si, au cours de l’exercice, un poste de rédacteur devient vacant, le Comité central ordonnera immédiatement une nouvelle élection. Il sera accordé un délai de quatre semaines pour présenter les candidatures et un autre de deux semaines jusqu’à l’élection. Deux numéros de l’organe fédératif seront mis à la disposition des sections ou des membres faisant des propositions pour y faire ressortir les capacités de leur candidat. Toutefois, aucune polémique ne sera tolérée.
Au premier tour du scrutin, c’est la majorité absolue qui compte, au second tour la majorité relative.
S’il se produit une vacance avant l’époque d’une élection réglementaire, le Comité central désignera une rédaction intérimaire, de même en cas d’empêchement momentané d’un rédacteur.

Art. 93. - Les rédacteurs sont indépendants dans la direction des organes et ils en sont responsables ; dans des affaires importantes, ils sont tenus d’en référer au Comité central. Dans les séances de celui-ci, ils ont voix consultative.

Art. 94. - La rédaction refusera l’insertion de correspondances et de comptes rendus des assemblées contenant des inexactitudes évidentes, revêtant un caractère de polémique ou contenant des calomnies personnelles, les comptes rendus des assemblées dont l’insertion est refusée sont à envoyer au Comité de section.
Les comités et les membres isolés dont les correspondances sont refusées par les rédacteurs ont droit de recours au Comité central.
Les rédacteurs sont tenus de réunir les imprimés les plus importants leur parvenant en une bibliothèque de la rédaction et de les remettre à leurs successeurs éventuels comme propriété de la FST.

Art. 95. - Le crédit pour les honoraires aux collaborateurs, fixé par le Comité central, doit être employé comme suit :
a) honoraires pour travaux sérieux ayant trait à la typographie et aux branches similaires ;
b) honoraires aux correspondants capables, aussi bien pour des communications de nature générale que locale.
Chaque année, à fin décembre, les rédacteurs sont tenus de remettre au Comité central, pour approbation, le plan de répartition détaillé, selon litt. a et b.


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