Guatemala

Disparition forcée de Hector Perez Reyes, Save this article in PDF

la Cour Interaméricaine des Droits Humains s’est prononcée
Friday 27 February 2026 — Latest update Sunday 22 March 2026

C’est le premier cas de disparition forcée qui fut à l’origine de KM207 Guatemala-Suisse, association née en 2008, alliée à ACAT, UNITERRE pour dénoncer les actions violente de la PNC, police nationale guatémaltèque dirigée alors par Erwin Sperisen, jugé à Genève.

Date: 27 février 2026 à 13:54:59 UTC+1

C’est le premier cas de disparition forcée qui fut à l’origine de KM207 Guatemala-Suisse, association née en 2008, alliée à ACAT, UNITERRE pour dénoncer les actions violente de la PNC, police nationale guatémaltèque dirigée alors par Erwin Sperisen, jugé à Genève.

Ce dernier fut reconnu coupable des actes criminels qui eurent lieu à la Prison de Pavon lors de ses fonctions de directeur de la PNC.

Rappel : c’est en 2003 que Hector Perez Reyes disparut de la finca et que la lutte des familles ouvrières débuta sur le campement au km207 de la route de Retalhuleu!

Ce jour nous diffusons le jugement de la Cour Interaméricaine des Droits humains transmis par Manuel Guzman Quiroa.

Recevez nos meilleures pensées.

Chantal Woodtli


Ci-dessus miniature lien sur traduction DeepL en français de l’instruction de la Cour, 26 pages

Ci-dessous traduction Google en français du Résumé, 3 pages


Affaire H.R.P. §
et autres c. Guatemala,

arrêt du 24 novembre 2025

(Fond et réparations)

(Homologation de l’accord amiable)

Résumé officiel publié par la Cour interaméricaine

Le 24 novembre 2025, la Cour interaméricaine des droits de l’homme (ci-après dénommée « la Cour » ou « le Tribunal ») a rendu un arrêt approuvant un accord amiable (ci-après dénommé « l’Accord ») conclu entre la République du Guatemala (ci-après dénommée « l’État » ou « Guatemala ») et les représentants des victimes. En conséquence, la Cour a déclaré l’État internationalement responsable de la violation des droits à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté de M. H.R.P., qui a fait l’objet d’une disparition forcée et dont on ignore toujours le sort, de même que la responsabilité de cette disparition. La responsabilité internationale de l’État a également été établie pour l’atteinte aux droits à l’intégrité personnelle, aux garanties personnelles et à la protection judiciaire de ses proches F.T.C., K.L.R., F.E.R., B.N.R., R.E.R., R.R.T., A.R.R. et M.A.R. en raison du manque de diligence dans l’enquête sur la disparition de M. H.R.P., ainsi que des effets directs sur son intégrité personnelle en conséquence des faits de l’affaire.

I. Arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et ratification de l’Accord

Par le biais de cet Accord, l’État a reconnu sa responsabilité dans la disparition de M. H.R.P. et son manquement à mener une enquête efficace. Il a également reconnu que ces violations « ont non seulement affecté la famille de la victime […], mais ont aussi créé un précédent fâcheux dans la mise en œuvre des protocoles et normes internationaux relatifs aux enquêtes sur les personnes disparues ». L’État a en outre reconnu avoir commis « de nombreux actes de négligence et d’irrégularités […] dus à l’absence de stratégie d’enquête claire ».

L’État a expressément reconnu sa responsabilité dans la violation des droits à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté individuelle, protégés par les articles 4, 5.1 et 7 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, combinés à l’article 1.1 du même instrument, au détriment de M. H.R.P. En outre, elle a reconnu la violation du droit à l’intégrité personnelle, aux garanties judiciaires et à la protection judiciaire, consacrés aux articles 5.1, 8.1 et 25.1 de la Convention américaine, en relation avec l’article 1.1 du même instrument, au détriment de F.T.C., épouse de M. H.R.P., et des sept enfants de M. H.R.P.

Dans son arrêt, la Cour a jugé que l’accord conclu entre les parties et la reconnaissance de responsabilité de l’État avaient pleine valeur juridique. Elle a par ailleurs conclu que l’accord satisfaisait aux exigences de forme et de fond prévues par son règlement de procédure et avait contribué à un règlement rapide et efficace du différend, et a donc décidé de le ratifier par arrêt.

Toutefois, la Cour a estimé opportun de rappeler les faits pertinents et les éléments de contexte nécessaires à une réparation intégrale du préjudice subi par les victimes. Elle a également analysé les mesures de réparation convenues par les parties afin d’en déterminer la portée et les modalités de mise en œuvre, au regard des critères établis par sa jurisprudence et de la nature, du but et de l’objectif de l’obligation de réparation intégrale du préjudice subi par les victimes.

II. Faits

M. H.R.P., âgé de 52 ans au moment des faits, était gérant de plusieurs exploitations agricoles dans le département de Retalhuleu et vivait sur l’une d’elles avec son épouse et certains de ses enfants. Il était également membre de l’organisation paysanne « Union indépendante des travailleurs écologiques mayas sans terre » et en était le secrétaire du comité. Cette organisation avait négocié avec le gouvernement l’acquisition de la ferme « Montecristo », divisée en parcelles cultivables et résidentielles, lesquelles furent ensuite attribuées aux membres de l’organisation.

Le 5 septembre 2003, M. H.R.P. quitta son domicile en compagnie d’un collègue qui lui confia que, sur ordre du « patron », ils devaient livrer quatre sacs d’engrais à la ferme San Miguel de Mapán, située à Santa Lucía Cotzumalguapa, dans le département d’Escuintla. Depuis, on est sans nouvelles de lui.

Suite à la disparition de M. H.R.P., son épouse a déposé une plainte auprès de la Police nationale civile. Dès les premières étapes de l’enquête, d’importantes contradictions sont apparues dans les déclarations des personnes impliquées, ainsi que des accusations directes concernant la possible responsabilité de personnes liées à la ferme où travaillait la victime. Plusieurs témoins ont exprimé la crainte de représailles, ce qui a entravé le recueil d’informations. L’enquête criminelle a été entachée de nombreuses lacunes, notamment l’absence de procédures adéquates, l’omission de preuves pertinentes, des retards injustifiés, des changements répétés de procureurs en charge du dossier et l’absence d’une piste d’enquête claire.

Des actes d’intimidation et des menaces à l’encontre des membres de la famille de la victime ont également été constatés. L’enquête criminelle a progressé de manière irrégulière et, plus de vingt ans après les faits, on ignore toujours où se trouve M. H.R.P. et personne n’a été tenu pénalement responsable.

III. Réparations

La Cour a ratifié plusieurs réparations prévues dans l’Accord et en a spécifié d’autres. Elle a ordonné à l’État de poursuivre, avec toute la diligence requise et dans un délai raisonnable, les investigations visant à élucider la disparition de M. H.R.P. Elle a également ordonné des mesures de satisfaction (publication de l’arrêt, acte public de reconnaissance et diffusion officielle), la réhabilitation (prise en charge médicale et psychologique des membres de la famille pendant cinq ans), des garanties de non-répétition (formations et réunions visant à promouvoir un contrôle réglementaire) et le versement de l’indemnisation convenue.

La Cour interaméricaine des droits de l’homme veillera au respect intégral de l’arrêt, dans l’exercice de ses pouvoirs et conformément à ses obligations en vertu de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, et classera l’affaire dès que l’État aura pleinement mis en œuvre les dispositions de l’arrêt.

Le texte intégral de l’arrêt est disponible à l’adresse suivante : ** https://jurisprudencia.corteidh.or.cr/es/vid/1099208956

§ Dans l’accord de règlement amiable signé par les parties, il a été convenu que les noms des victimes présumées resteraient confidentiels dans toute communication publique relative à cette affaire. La Cour interaméricaine a également décidé de maintenir cette confidentialité. En conséquence, elle a convenu que les acronymes « H.R.P. », « F.T.C. », « K.L.R. », « F.E.R. », « B.N.R. », « R.E.R. », « R.R.T. », « A.R.R. » et « M.A.R. » seraient utilisés pour les désigner. De même, l’affaire sera identifiée comme « H.R.P. et al. c. Guatemala ».*

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