dans les prémisses de l’action du SSF

observer les prescriptions suisses relatives à la sécurité sociale Enregistrer au format PDF

recours de l’Association des chauffeurs des missions diplomatiques auprès du Tribunal fédéral des assurances
Mercredi 17 novembre 1976 — Dernier ajout samedi 10 janvier 2026

Avis de droit du 10 juillet 1973 de Maître Philippe CAHIER

1. Il nous a été demandé par l’Association des chauffeurs des missions diplomatiques dans quelle mesure les missions diplomatiques, les missions permanentes et les membres de ces missions doivent observer les prescriptions suisses relatives à la sécurité sociale et, en particulier, dans quelle mesure ils sont obligés de payer leur part des cotisations que cette législation met à la charge des employeurs.

Conclusion

20. On peut résumer ce qui vient d’être indiqué ci-dessus de la manière suivante :

a) le but des systèmes de sécurité sociale est de s’appliquer au plus grand nombre possible de travailleurs ;

b) le membres du personnel de la mission diplomatique peuvent se diviser en deux catégories, ceux qui sont couverts par la législation de l’Etat accréditant et ceüx qui ne le sont pas. Ces derniers doivent donc être couverts par la législation de l’Etat accréditaire ;

c) il en résulte que pour ces derniers les diplomates doivent payer les cotisations dues par l’employeur. Rien ne justifie en effet un privilège dans ce domaine ; bien au contraire, on le sait, les diplomates sont soumis aux lois locales ;

d) le droit applicable en la matière, à savoir l’article 33 de la Convention de Vienne de 1961 et l’article 32 du Projet de Convention de 1971, viennent confirmer ces règles, qui s’appliquent tant aux diplomates qu’aux missions diplomatiques ;

e) sans doute l’article 32 du Projet de Convention de 1971 n’est pas en vigueur mais son contenu n’est que l’expression d’une règle coutumière qui veut au surplus que les missions permanentes soient assimilées aux missions diplomatiques.

21. Dans ces conditions, la réponse à la question posée est la suivante : les missions diplomatiques, les missions permanentes et les membres de ces missions doivent payer les cotisations qui sont mises à la charge de l’employeur par la législation locale de sécurité sociale en faveur du personnel de service qui n’est pas couvert par la législation de l’Etat accréditant ou d’envoi.

Quatrième considérant du TFA du 17-11-1976

4. Par conséquent, en n’astreignant que les agents diplomatiques à cotiser pour leurs domestiques privés auprès de la sécurité sociale de l’Etat accréditant, la Convention de Vienne entend bien dispenser les missions diplomatiques de cette obligation. Le recourant, en sa qualité de chauffeur engagé — ce qui n’est pas contesté — par la Mission permanente de l’Iran auprès de l’Office des Nations unies et des institutions spécialisées de Genève, ne saurait donc exiger de l’AVS/AI/APG suisse d’être traité selon l’art. 5 aI. 1 LAVS. La Caisse cantonale genevoise de compensation et Ia juridiction cantonale l’ont, à juste titre, considéré comme un assuré dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et qui effectivement n’en paie pas (art. 6 LAVS). Il faut ainsi rejeter le recours.

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